S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
16.2. Une boisson alcoolique visée à l’article 16.1 doit:
1°  contenir au moins 10% et au plus 20% d’alcool en volume;
2°  contenir au moins 80%, en volume du produit fini, de jus extrait de fruits récoltés au Québec.
D. 1254-84, a. 1.